C-61.1, r. 12 - Règlement sur la chasse

Texte complet
27.1. Il est permis à toute personne de tuer, dans une même année, un maximum de 3 dindons sauvages soit:
1°  2 dindons sauvages avec barbe, dont le deuxième doit obligatoirement être abattu dans l’une des zones 4, 5, 6, 7, 8, 9 ou 10, pendant la période de chasse printanière;
2°  1 dindon sauvage avec ou sans barbe pendant la période de chasse automnale.
A.M. 2008-017, a. 13; A.M. 2014-002, a. 9; A.M. 2016-003, a. 12; A.M. 2020-03-18, a. 19.
27.1. Il est permis à toute personne de tuer, dans une même année, 2 dindons sauvages avec barbe, dont le deuxième doit obligatoirement provenir de l’une des zones 4, 5, 6, 7, 8 ou 10.
A.M. 2008-017, a. 13; A.M. 2014-002, a. 9; A.M. 2016-003, a. 12.
27.1. Il est permis à toute personne de tuer, dans une même année, 2 dindons sauvages avec barbe, dont le deuxième doit obligatoirement provenir de l’une des zones 4, 5, 6, 8 ou 10.
A.M. 2008-017, a. 13; A.M. 2014-002, a. 9.
27.1. Il est permis à toute personne de tuer, dans une même année, 1 dindon sauvage avec barbe.
A.M. 2008-017, a. 13.